Publié le : 21 mars 2007 Source : Zenit.org
Les newsLa Pologne condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir refusé un avortementROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) – La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu mardi 20 mars, un arrêt condamnant la Pologne pour ne pas avoir accédé à la demande d’avortement formulée par une femme qui considérait que sa grossesse représentait un danger pour sa santé, indique la synthèse de presse de la fondation Jérôme Lejeune (www.genethique.org). Rappelons qu’en Pologne, depuis la loi de 1993, amendée en 1997, l’avortement n’est légal qu’en cas de danger pour la vie et la santé de la mère, de malformation grave et irréversible du fœtus ou si la grossesse résulte d’un acte criminel. Selon l’arrêt du 21 novembre 2003 émanant de la Cour suprême, un refus illégal d’interrompre une grossesse résultant d’un viol peut donner lieu à une demande de réparation du dommage matériel subi en conséquence de ce refus. L’affaire jugée par la CEDH a été introduite par Alicja Tysią ;c. Atteinte d’une forte myopie, enceinte de son troisième enfant, cette jeune polonaise s’est inquiétée des conséquences de cette grossesse sur sa santé. Trois ophtalmologues l’ont donc examinée et ont conclu qu’en raison de changements pathologiques survenus à sa rétine, la grossesse et l’accouchement entraînaient des risques pour sa vue. Mais ils n’ont pas émis de certificat en vue d’une interruption de grossesse, au motif qu’il existait un risque, mais pas de certitude, que la rétine se décolle à cause de la grossesse. La requérante a ensuite consulté un médecin généraliste qui lui a délivré un certificat indiquant que la troisième grossesse constituait une menace pour sa santé en raison d’un risque de rupture de l’utérus consécutif aux deux précédents accouchements par césarienne. Pour le chef du service de gynécologie et d’obstétrique de la clinique, le docteur R.D, ces deux raisons ne constituaient pas des motifs d’avortement thérapeutique. Alicja Tysią ;c accoucha donc par césarienne en novembre 2000. Le 29 mars 2001, elle déposa une plainte pénale contre le docteur R.D. en alléguant que celui-ci l’avait empêchée d’obtenir, comme le recommandait le médecin généraliste, un avortement thérapeutique au titre de l’une des exceptions prévues à l’interdiction de l’avortement. Elle se plaignit d’une atteinte à son intégrité physique du fait qu’elle avait presque complètement perdu la vue à la suite de sa grossesse et de son accouchement. Mais, selon le rapport d’expertise, la grossesse et l’accouchement n’ont pas eu d’effet sur la détérioration de la vue de la requérante. Le risque de décollement de rétine avait toujours existé et continuait d’être présent ; la grossesse et l’accouchement n’avaient pas augmenté ce risque. L’affaire avait donc été classée sans suite. La requérante fit appel de cette décision, contestant le rapport établi, faisant valoir que, si la détérioration de sa vue était due à son état de santé, il lui semblait que ce processus s’était accéléré lors de sa troisième grossesse. Le 2 août 2002, le tribunal de district confirma la décision de classement. L’affaire fut portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Au cours du procès, différents comités furent entendus :
Devant la Cour, la requérante a fait valoir le droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale (article 8 de la Convention), considérant qu’il avait été enfreint tant sur le plan matériel, car elle n’a pas pu "bénéficier" d’un avortement thérapeutique légal, que sur le plan des obligations positives de l’Etat, auxquelles celui-ci a failli en ne prévoyant pas un cadre légal complet protégeant ses droits. L’article 8 stipule notamment que "toute personne a droit au respect de sa vie privée". Le Gouvernement polonais a souligné, pour sa défense, que, par principe, la grossesse et l’interruption de grossesse ne relèvent pas exclusivement de la vie privée de la mère. La requérante a contesté cet argument. Des observations ont été recueillies auprès d’organismes tiers :
La Fédération polonaise des femmes et du planning familial, et la branche polonaise de la fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme a considéré que l’affaire portait sur la difficulté à obtenir un avortement thérapeutique. Toutefois, deux associations, le Forum des femmes polonaises et l’Association des familles catholiques, ont soutenu que la requérante commettait une erreur de droit lorsqu’elle affirmait que la Convention garantissait le "droit" à l’avortement. La Cour a considéré que la législation régissant l’interruption de grossesse touche au domaine de la vie privée et que l’article 8 peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie privée. © genethique.org Source : www.echr.coe.int 20/03/07 Zenit.org, 2006. Tous droits réservés - Pour connaitre les modalités d´utilisation vous pouvez consulter : www.zenit.org ou contacter infosfrench@zenit.org - Pour recevoir les news de Zenit par mail vous pouvez cliquer ici |